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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L222-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE II : Jours fériés
Section 1 : Dispositions générales.
Article L222-5
Version consolidée du Wednesday, March 6, 1991 au Friday, July 13, 2001
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
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