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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L223-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 1 : Droit au congé.
Article L223-1
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Monday, October 1, 2012
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
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