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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L223-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-5
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Monday, October 1, 2012
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
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