Code du travail applicable à Mayotte
Article L223-8
Le salarié intéressé peut alors être autorisé à différer, en tout ou partie, le congé acquis dans les conditions des articles L. 223-2 à L. 223-5 sur une période annuelle de référence, pour le cumuler avec le congé annuel de la période annuelle suivante.
Il ne peut en aucun cas être fait application de la dérogation ci-dessus deux années consécutives.
L'accord visé au premier alinéa doit figurer au contrat prévu par l'article L. 121-6 ou à défaut faire l'objet d'un document signé par les deux parties, dont un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre par le salarié.