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Tuesday, March 3, 2026
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Article L511-2
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 1 : Définitions et activités
Article L511-2
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003 au Sunday, July 28, 2013
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
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