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Tuesday, February 17, 2026
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Article L511-11
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Article L511-11
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003 au Wednesday, January 1, 2014
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
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