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Tuesday, March 3, 2026
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Article R122-3
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 1 : Règles générales.
Article R122-3
Version consolidée du Thursday, December 19, 1991 au Friday, July 13, 2001
Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
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