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Tuesday, March 3, 2026
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Article R143-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Article R143-1
Version consolidée du Thursday, December 19, 1991 au Friday, July 13, 2001
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
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