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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L511-43
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 7 : Dispositions prudentielles.
Article L511-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles
L. 312-4
à
L. 312-16
.
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