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Tuesday, February 17, 2026
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Article L512-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 : Les banques populaires
Sous-section 2 : Chambre syndicale.
Article L512-15
Version consolidée du Monday, January 1, 2001,
abrogée
le Wednesday, May 16, 2001
Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil d'administration de la caisse centrale des banques populaires.
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