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Tuesday, March 3, 2026
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Article L515-22
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre V : Les sociétés financières
Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Article L515-22
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Saturday, August 2, 2003
La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus
à l'article L. 515-13
ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
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