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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L516-2
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées
Article L516-2
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2014
Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie.
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