Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 158
L'inspecteur du travail et des lois sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.
Dans les parties d'établissements ou établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, le contrôle de l'exécution des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition de l'autorité militaire compétente ; elle est soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
La nomenclature de ces parties d'établissements ou établissements est dressée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle sur proposition de l'autorité militaire compétente et soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.