Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 186
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République avec son avis au chef du service judiciaire du territoire.
Par arrêté motivé du chef de territoire pris sur proposition du chef du service judiciaire, les peines suivantes peuvent être prononcées :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.