Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 227
En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement sera toujours prononcé. Les infractions pourront être constatées, soit par l'inspection du travail et des lois sociales, soit par les officiers de police judiciaire.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.