Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre lesdits salariés exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du Code rural, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles en ce qui concerne les assurances sociales, les prestations familiales et les accidents du travail.
Nota
[*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, à l'exception de celles relatives au régime agricole.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.*]