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Wednesday, March 11, 2026
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Article L571-9
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 1 : Dispositions générales
Article L571-9
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément
à l'article L. 511-36
, est puni de cent mille francs d'amende.
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