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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L571-10
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives
Sous-section 1 : Les banques populaires
Article L571-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2001
Est puni des peines prévues par l'
article 313-1 du code pénal
le fait, pour toute entreprise autre que celles mentionnées
à l'article L. 512-2
, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de " banque populaire ".
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