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Tuesday, March 3, 2026
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Article L573-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-5
Version consolidée du Saturday, August 2, 2003 au Thursday, November 1, 2007
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues
à l'article L. 533-2
est puni d'une amende de 15 000 euros.
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