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Tuesday, March 3, 2026
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Article L573-6
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers
Section 1 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
Article L573-6
Version consolidée du Thursday, November 1, 2007 au Wednesday, January 3, 2018
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément
à l'article L. 533-5
, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.
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