Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales
Article 21
En cas d'inobservation de l'interdiction énoncée à l'alinéa précédent, le service du revenu de remplacement est suspendu ; il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
La période de perception irrégulière du revenu de remplacement ne peut être validée par application du deuxième alinéa de l'article 19 ; si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.