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Wednesday, March 11, 2026
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Article L613-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Commission bancaire
Section 4 : Exercice du contrôle.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L613-15
Version consolidée du Friday, April 20, 2007,
abrogée
le Saturday, January 23, 2010
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
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