Dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, la durée légale du travail effectif des personnels soumis au statut défini par le livre IX de ce code, des personnels visés au premier alinéa de l'article L. 893 du même code, ainsi que des personnels stagiaires, contractuels et auxiliaires de ces établissements est fixée à trente-neuf heures par semaine.