Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ARTICLE L. 792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 7
Il est également possible d'aménager dans les mêmes conditions, compte tenu de l'intérêt du service, la possibilité de pratiquer des horaires variables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.