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Tuesday, March 3, 2026
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Article 7
Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE
TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 28, 1982
Le stagiaire doit conclure avec l'organisme responsable du stage un accord précisant les modalités de ce stage ainsi que les droits et obligations du stagiaire. Un décret détermine les clauses obligatoires de ces accords.
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