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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R144-2
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre IV : La Banque de France
Chapitre IV : Dispositions diverses
Section 1 : Dispositions budgétaires et financières
Sous-section 1 : Règles relatives au budget.
Article R144-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
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