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Article 16
Code de déontologie médicale
Titre 1 : Devoirs généraux des médecins.
Article 16
Version consolidée du Friday, September 8, 1995,
abrogée
le Sunday, August 8, 2004
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
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