Code de la famille et de l'aide sociale
Article 9
Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant :
Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ;
Une voix par enfant mineur vivant ;
Une voix par groupe de trois enfants mineurs ;
Une voix par enfant mort pour la France ;
La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.
Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes.
Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
Nota
Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]