Code de la famille et de l'aide sociale
Article 11
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
Nota
Code de la famille et de l'aide sociale 230 : les dispositions du présent article du code sont applicables à l'union territoriale des associations familiales de Mayotte.
Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]