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Tuesday, March 3, 2026
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Article 206
Code de la famille et de l'aide sociale
Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Article 206
Version consolidée du Tuesday, December 28, 1971,
abrogée
le Saturday, December 23, 2000
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral.
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