Les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales non personnalisés sont dotés d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics personnalisés, ils sont administrés par un conseil d'dministration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.