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Tuesday, March 3, 2026
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Article R512-30
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R512-30
Version consolidée du Thursday, August 25, 2005 au Tuesday, March 27, 2007
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
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