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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R518-37
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4 : Opérations.
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
Article R518-37
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, August 25, 2005
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu
à l'article R. 518-35
que lors de sa restitution.
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