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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1332-3
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre II : Piscines et baignades.
Article L1332-3
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Thursday, May 10, 2001
Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
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