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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1333-3
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Article L1333-3
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
transférée
le Saturday, March 31, 2001
Est considéré comme radioélément artificiel tout radioélément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
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