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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L1333-8
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Article L1333-8
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
transférée
le Saturday, March 31, 2001
L'addition de radioéléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments ou aux produits cosmétiques, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, est interdite.
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