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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1333-13
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Article L1333-13
Version consolidée du Saturday, March 31, 2001 au Thursday, May 10, 2001
Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
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