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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1333-15
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux
Chapitre III : Rayonnements ionisants.
Article L1333-15
Version consolidée du Saturday, March 31, 2001 au Thursday, May 10, 2001
L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
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