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Tuesday, February 17, 2026
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Article L1425-1
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L1425-1
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Tuesday, January 1, 2002
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés
à l'article L. 1421-1
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
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