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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L2141-6
Code de la santé publique
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L2141-6
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
abrogée
le Wednesday, August 11, 2004
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
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