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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3819-1
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VIII : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Mayotte
Chapitre IX : Dispositions pénales.
Article L3819-1
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Saturday, July 22, 2017
La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini
à l'article L. 3813-2
, est puni de 3750 euros d'amende.
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