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Tuesday, February 17, 2026
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Article L4133-8
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Formation médicale continue.
Article L4133-8
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Tuesday, March 5, 2002
Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale continue.
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