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Tuesday, February 17, 2026
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Article L4313-6
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre III : Dispositions disciplinaires.
Article L4313-6
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000,
abrogée
le Tuesday, March 5, 2002
L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.
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