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Tuesday, March 3, 2026
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Article L5125-1
Code de la santé publique
Partie législative
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail.
Article L5125-1
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Thursday, April 17, 2008
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés
à l'article L. 4211-1
ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
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