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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L6141-3
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale.
Article L6141-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 22, 2000
Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par
l'article L. 3411-2
.
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