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Tuesday, March 3, 2026
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Article L6162-3
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
Article L6162-3
Version consolidée du Thursday, June 22, 2000 au Saturday, September 6, 2003
Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le ministre chargé de la santé.
Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1° et 2° de l'
article L. 6162-1
.
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