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Tuesday, February 17, 2026
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Article L6312-2
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires.
Article L6312-2
Version consolidée du Saturday, September 6, 2003 au Friday, February 26, 2010
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.
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