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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L152-6
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 2 bis : Assistance médicale à la procréation
Article L152-6
Version consolidée du Saturday, July 30, 1994,
abrogée
le Thursday, June 22, 2000
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.
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