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Tuesday, March 3, 2026
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Article L481
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX
Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre 2 : Règles d'exercice de la profession et dispositions pénales.
Article L481
Version consolidée du Wednesday, October 7, 1953 au Wednesday, September 1, 1993
Les infirmières ou infirmiers et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
Nota
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