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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L824
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre V : Notation et avancement.
Article L824
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, September 12, 1956
Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
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